Législation
Le Cane Corso ne fait parti d’aucune catégorie relative à loi du 6 Janvier 1999 sur les chiens dits dangereux.
Différence entre groupes (de races) et catégories (de chiens) (source SCC : Groupes et catégories)
Le Cane Corso est un chien du 2ème groupe, n'est pas concerné par les catégories
malgré tout, l'actualité nous amène à vous apporter quelques précisions
Groupes
La nomenclature officielle imposée par la F.C.I. (appliquée par tous ses membres dont la S.C.C.) divise la grande famille de l'espèce canine en 10 groupes dans lesquels figurent des races ayant un certain nombre de caractères distinctifs communs :
- Groupe 1 : Chiens de Berger et de Bouvier (sauf Chiens de Bouvier Suisses)
- Groupe 2 : Chiens de type Pinscher et Schnauzer - Molossoïdes - Chiens de Montagne et de Bouvier Suisses
- Groupe 3 : Terriers
- Groupe 4 : Teckels
- Groupe 5 : Chiens de Type Spitz et de Type Primitif
- Groupe 6 : Chiens Courants, Chiens de Recherche au Sang et Races Apparentées
- Groupe 7 : Chiens d'Arrêt
- Groupe 8 : Chiens Rapporteurs de Gibier - Chiens Leveurs de Gibier - Chiens d'Eau
- Groupe 9 : Chiens d'Agrément et de Compagnie
- Groupe 10 : Lévriers
Catégories
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dite "loi sur les chiens dangereux" et l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code classent les chiens dits "dangereux" en 2 catégories :
1ère catégorie : les chiens d'attaque :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce type de chiens peut être communément appelé « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
2ème catégorie : les chiens de garde et de défense :
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Loi N° 99-5 du 6 Janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
>texte intégral
Concernant notamment les molosses, la loi du 6 janvier 1999 fixe les obligations des propriétaires des chiens de 1ère et 2ème catégorie. En parallèle, un arrêté ministériel précise les races de chiens concernés par ces 2 catégories.
Le cane corso n'est pas concerné par cette loi.
Loi N° 2003-628 du 8 Juillet 2003
Protection des Animaux de Compagnie
>texte intégral
Les chiens nés en France après le 1er Mai 2004 et ayant les oreilles coupées sont interdits en concours et en exposition en France, ils ne peuvent ni être confirmés, ni inscrits au LOF à titre initial, au titre de la descendance ou inscrits sur un livre d'attente.
Idem pour les chiens nés à l'étranger dans un pays de l'Union Européenne n'ayant pas ratifié la Convention Européenne pour la protection des animaux de compagnie ou dans un pays tiers pratiquant la coupe des oreilles, ils ne peuvent prétendre à confirmation ni à l'inscription au LOF au titre de l'importation.
Les chiens nés avant cette date ne sont pas concernés par ces dispositions.
La coupe des queues (caudectomie) reste autorisée, la France ayant demandée à être exemptée de cette disposition.
Code Rural - Article R214-21
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.
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